Le recrutement au grade d’administrateur de 1re classe (article 6 du décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012, modifié)

1. Par concours sur épreuves, parmi :

a) Les militaires du grade de lieutenant de vaisseau, réunissant au plus huit ans de grade et qui ne sont pas inscrits au tableau d’avancement pour le grade de capitaine de corvette, les enseignes de vaisseau de 1re classe ou officiers des grades correspondants, âgés de quarante ans au plus et ayant au moins cinq ans de service militaire ;

b) Les fonctionnaires de catégorie A et agents non titulaires d’un niveau équivalent, de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les agents d’un niveau équivalent en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante ans au plus et ayant cinq ans de service public ou assimilé ;

c) Les officiers de la marine marchande, titulaires du diplôme d’études supérieures de la marine marchande, âgés de quarante ans au plus, et réunissant au moins trente mois de service en mer.

2. Par concours sur titres parmi les administrateurs de 1re classe servant sous contrat, âgés de quarante ans au plus, qui comptent dix ans au plus de service militaire, titulaires d’un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.

Les diplômes requis au paragraphe 2 supra pour se présenter aux concours sont déterminés par l’arrêté du 29 janvier 2013 fixant la liste des diplômes exigés pour se présenter à certains concours pour le recrutement sur titres d’administrateurs des affaires maritimes, modifié.
 
Les modalités pratiques d’organisation du concours prévu par le paragraphe 1 supra sont définies par l’arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation du concours sur épreuves pour le recrutement d’élèves stagiaires administrateurs des affaires maritimes, modifié.
 
Les conditions de diplôme, d’âge, d’ancienneté et d’aptitude exigées des candidats sont appréciées selon les dispositions mentionnées par les articles 8 et 10 du décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes, modifié.

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